Code rural ( articles 264-271.1 )
Chapitre II :
De l'équarrissage
Article 264
(Loi n° 75-1336 du 31 décembre 1975 art. 1 Journal Officiel du 3 janvier 1976)
(Loi n° 96-1139 du 26 décembre 1996 art. 2 Journal Officiel du 27 décembre 1996)La collecte et l'élimination des cadavres d'animaux ainsi que celles des viandes et abats saisis à l'abattoir reconnus impropres à la consommation humaine et animale constituent une mission de service public qui relève de la compétence de l'Etat.
L'exécution de ce service public de l'équarrissage est assurée selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.Article 264-1
(Décret n° 96-1229 du 27 décembre 1996 art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1996)
(inséré par Décret n° 97-1005 du 30 octobre 1997 art. 2 Journal Officiel du 1er novembre 1997)Le financement des dépenses nécessaires à l'exécution du service public de l'équarrissage est assuré par le fonds institué en vertu de l'article 302 bis ZD du code général des impôts. Ces dépenses comprennent, outre celles qui sont engagées pour l'exécution des marchés passés en application de l'article 264-2 du présent code, les dépenses exposées en vue de la passation de ces marchés, notamment les dépenses afférentes à la publicité et à l'étude des offres, ainsi que les dépenses nécessaires à la réalisation des opérations d'analyse et de contrôle réalisées en vue de l'attestation du service fait.
Article 264-2
(Décret n° 96-1229 du 27 décembre 1996 art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1996)
(Décret n° 97-1005 du 30 octobre 1997 art. 3 Journal Officiel du 1er novembre 1997)I. - Le préfet est chargé, dans chaque département, de l'exécution du service public de l'équarrissage et passe à cet effet, selon les procédures définies par le code des marchés publics, les marchés nécessaires dont il est la personne responsable au sens de l'article 44 de ce dernier code. Toutefois, lorsque la nature des opérations le justifie, des marchés peuvent être passés avec la même entreprise, pour tout ou partie de la prestation, pour plusieurs départements. En ce cas, le marché désigne le préfet exerçant la fonction de personne responsable au sens de l'article 44.
II. - Par dérogation aux dispositions du I du présent article, certains marchés nécessaires à l'exécution du service public de l'équarrissage peuvent être passés à l'échelon national lorsque des considérations d'ordre technique ou économique justifient une coordination à un tel niveau. En ce cas le ministre chargé de l'agriculture exerce la fonction de personne responsable, au sens des dispositions de l'article 44 du code des marchés publics.
III. - Les personnes responsables des marchés désignées conformément aux dispositions du I et II du présent article sont chargées de l'engagement et de la liquidation des dépenses afférentes à ces marchés. Celles-ci sont ordonnancées par le directeur général du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles puis mises en paiement par l'agent comptable du centre.Article 264-3
(Décret n° 96-1229 du 27 décembre 1996 art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1996)
(Décret n° 97-1005 du 30 octobre 1997 art. 4 Journal Officiel du 1er novembre 1997)Les marchés mentionnés à l'article 264-2 comportent, notamment, un cahier des clauses administratives particulières et un cahier des clauses techniques particulières qui doivent être conformes à des documents types établis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Le cahier des clauses administratives particulières définit notamment :
- la nature des prestations faisant l'objet du marché en spécifiant si celles-ci doivent être assurées par une entreprise unique ou peuvent être confiées à un groupement d'entreprises conjointes ;
- le mode de rémunération des opérations dont l'exécution est confiée au titulaire du marché, laquelle est exclusive de toute rémunération perçue auprès des usagers du service public ;
- les informations qui doivent être fournies à l'administration par le titulaire du marché pour apprécier la qualité et le coût du service ;
- les modalités d'information du public sur les conditions d'organisation et de fonctionnement du service.
Le cahier des clauses techniques particulières définit les conditions techniques de collecte, de transport, de transformation et, le cas échéant, de destruction des cadavres d'animaux et déchets d'abattoirs, dans le respect des garanties sanitaires assuré, notamment, par une séparation appropriée des différents types de déchets aux divers stades d'exécution du service et par l'établissement de documents permettant le contrôle des opérations réalisées.Article 264-4
(Transféré par Décret n° 97-1005 du 30 octobre 1997 art. 1 Journal Officiel du 1er novembre 1997)
Dans chaque commune, l'arrêté du préfet portant à la connaissance du public les noms et adresses des titulaires de marchés chargés de la collecte des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs, ainsi que toutes informations permettant de joindre ceux-ci sans délai, est affiché à la mairie. Un extrait de cet arrêté est également publié dans un organe de presse local.
Article 265
(Décret n° 55-1265 du 27 septembre 1955 Journal Officiel du 28 septembre 1955)
(Décret n° 61-889 du 5 août 1961 Journal Officiel du 10 août 1961)
(Loi n° 75-1336 du 31 décembre 1975 art. 2 Journal Officiel du 3 janvier 1976)
(Loi n° 96-1139 du 26 décembre 1996 art. 2 Journal Officiel du 27 décembre 1996)I. - Sous réserve des dispositions de l'article 266, il est interdit d'enfouir, de jeter en quelque lieu que ce soit ou d'incinérer les cadavres d'animaux ou lots de cadavres d'animaux pesant au total plus de 40 kilogrammes. Leur propriétaire ou leur détenteur doit les mettre, en entier et non dépouillés, à la disposition de la personne chargée de l'exécution du service public de l'équarrissage. Toutefois, lorsqu'il est reconnu indispensable par un vétérinaire de pratiquer sur place l'autopsie d'un animal, le propriétaire ou le détenteur du cadavre est tenu de remettre à la personne chargée de l'exécution du service public de l'équarrissage, en un seul lot, toutes les parties de l'animal qui n'ont pas été prélevées à des fins d'analyse.
Ces mesures s'appliquent sans limitation de poids, dans les abattoirs, aux cadavres d'animaux de toutes espèces morts avant abattage ainsi qu'aux viandes et abats saisis à l'abattoir reconnus impropres à la consommation humaine et animale.
Le ministre chargé de l'agriculture détermine les mesures nécessaires à l'application de ces dispositions.
II. - Les personnes qui possèdent ou détiennent le cadavre d'un animal peuvent le remettre à une personne agréée pour l'élimination des cadavres d'animaux dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les prestations délivrées ne relèvent pas du service public de l'équarrissage.Article 266
(Loi n° 75-1336 du 31 décembre 1975 art. 3 Journal Officiel du 3 janvier 1976)
(Loi n° 96-1139 du 26 décembre 1996 art. 2 Journal Officiel du 27 décembre 1996)Dans les zones de pâturage estival en montagne et en cas de force majeure ou de nécessité d'ordre sanitaire, constatée par l'autorité administrative, il est procédé à la destruction, par incinération ou procédé autorisé, et à l'enfouissement des cadavres sur place ou dans un enclos communal, dans les conditions déterminées par voie réglementaire.
Article 267
(Loi n° 75-1336 du 31 décembre 1975 art. 4 Journal Officiel du 3 janvier 1976)
(Loi n° 96-1139 du 26 décembre 1996 art. 2 Journal Officiel du 27 décembre 1996)Les propriétaires ou détenteurs d'un cadavre d'animal ou d'un lot de cadavres d'animaux pesant au total plus de quarante kilogrammes sont tenus d'avertir dans les plus brefs délais la personne chargée de l'exécution du service public de l'équarrissage d'avoir à procéder à l'enlèvement du ou des cadavres.
Article 268
(Loi n° 75-1336 du 31 décembre 1975 art. 5 Journal Officiel du 3 janvier 1976)
(Loi n° 96-1139 du 26 décembre 1996 art. 2 Journal Officiel du 27 décembre 1996)Sous réserve des dispositions de l'article 266, le ou les cadavres d'animaux visés à l'article 267 doivent être enlevés dans un délai de vingt-quatre heures après réception de l'avis du propriétaire ou du détenteur. Si, dans ce délai, il n'a pas été procédé à l'enlèvement, les propriétaires ou détenteurs sont tenus d'en aviser l'autorité administrative. Dans ce cas, ou lorsque le propriétaire de cadavres d'animaux reste inconnu à l'expiration d'un délai de douze heures après leur découverte, il est procédé à l'enlèvement de ces cadavres dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
Dans les cas visés au deuxième alinéa du I de l'article 265, le délai d'enlèvement est de quarante-huit heures. Toutefois, il peut être porté à cinq jours lorsque l'entreposage répond à des conditions, définies par voie réglementaire, propres à protéger, pendant ce délai, les intérêts sanitaires.Article 268-1
(inséré par Décret n° 96-1229 du 27 décembre 1996 art. 2 Journal Officiel du 31 décembre 1996)
Lorsqu'un cadavre d'animal n'a pas été enlevé dans le délai de vingt-quatre heures imparti par l'article 268, avis en est donné sans délai par le propriétaire ou le détenteur au maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve ce cadavre. Le maire met le titulaire du marché chargé de la collecte en demeure d'enlever ce cadavre immédiatement. Il informe aussitôt le préfet de cette mise en demeure.
Lorsque le propriétaire de cadavres d'animaux reste inconnu à l'expiration d'un délai de douze heures après leur découverte, le maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve ce cadavre en avise le titulaire du marché chargé de la collecte et l'invite à procéder à l'enlèvement de ce cadavre dans les vingt-quatre heures. Faute pour le titulaire d'avoir satisfait à cette demande, il est mis en demeure par le maire de procéder immédiatement à l'enlèvement. Le préfet est aussitôt informé de cette mise en demeure.Article 268-2
(inséré par Décret n° 97-251 du 18 mars 1997 art. 1 Journal Officiel du 20 mars 1997)
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions de température, de conservation, d'hygiène du local d'entreposage et d'hygiène de fonctionnement pour l'application de l'article 268.
Article 269
(Loi n° 75-1336 du 31 décembre 1975 art. 12 Journal Officiel du 3 janvier 1976)
(inséré par Loi n° 96-1139 du 26 décembre 1996 art. 2 Journal Officiel du 27 décembre 1996)Il est interdit de jeter en tous lieux les animaux morts dont la livraison à la personne chargée de l'exécution du service public de l'équarrissage n'est pas rendue obligatoire par les dispositions du I de l'article 265 et de l'article 266. Leur destruction doit être assurée par enfouissement, incinération ou procédé autorisé et dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
Article 269-1
(inséré par Décret n° 97-251 du 18 mars 1997 art. 1 Journal Officiel du 20 mars 1997)
Le préfet constate la nécessité d'ordre sanitaire prévue à l'article 266.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement détermine les conditions d'enfouissement et d'incinération des cadavres d'animaux ainsi que les procédés autorisés prévus aux articles 266 et 269.Article 270
(Loi n° 75-1336 du 31 décembre 1975 art. 6 Journal Officiel du 3 janvier 1976)
(Loi n° 96-1139 du 26 décembre 1996 art. 2 Journal Officiel du 27 décembre 1996)L'exercice de la mission d'équarrissage définie à l'article 264 du code rural est incompatible avec toute activité de commerce et de transport d'animaux, de viandes ou de produits carnés destinés à la consommation humaine.
Toute personne chargée d'une mission d'inspection des ateliers d'équarrissage et des dépôts de cadavres d'animaux ne peut exercer la mission d'équarrissage. Il est en outre interdit à cette personne d'avoir des intérêts dans un établissement d'équarrissage.Article 271
(Loi n° 75-1336 du 31 décembre 1975 art. 7 Journal Officiel du 3 janvier 1976)
(Loi n° 96-1139 du 26 décembre 1996 art. 2 Journal Officiel du 27 décembre 1996)L'élimination des saisies vétérinaires autres que celles visées à l'article 264 ainsi que celles des déchets d'origine animale provenant d'abattoirs ou d'établissements de manipulation ou de préparation de denrées animales ou d'origine animale ne relèvent pas du service public de l'équarrissage. Elles sont assurées sous la seule responsabilité de ces abattoirs et établissements. Sauf s'ils sont eux-mêmes agréés ou enregistrés à cette fin, ils sont tenus d'en confier le traitement à des établissements agréés ou enregistrés pour cette activité par l'autorité administrative.
Article 271-1
(inséré par Décret n° 97-251 du 18 mars 1997 art. 1 Journal Officiel du 20 mars 1997)
Les entreprises visées à l'article 271 pour lesquelles un agrément ou un enregistrement est nécessaire pour assurer leur activité sont agréées ou enregistrées par le préfet sur la base des règles sanitaires fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.