(Décret n° 55-1265 du 27 septembre 1955 Journal
Officiel du 28 septembre 1955)
(Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 art. 97 I Journal Officiel du 10 juillet 1999)
I. - Les détenteurs professionnels d'animaux appartenant à des
espèces dont la chair ou les produits doivent être livrés au public en vue de la
consommation sont tenus de déclarer leur élevage. Le préfet est chargé d'organiser
l'immatriculation des élevages selon des modalités définies par décret.
II. - Dans les conditions prévues par arrêté du ministre de
l'agriculture, tout propriétaire ou détenteur d'animaux appartenant à des espèces dont
la chair ou les produits doivent être cédés en vue de la consommation doit tenir un
registre d'élevage conservé sur place et régulièrement mis à jour sur lequel il
recense chronologiquement les données sanitaires, zootechniques et médicales relatives
aux animaux élevés.
Tout vétérinaire mentionne sur ce registre les éléments relatifs à
ses interventions dans l'élevage.
Le registre est tenu à la disposition des agents mentionnés aux
articles 215-1, 215-2, 259, 283-1 et 283-2.
La durée minimale pendant laquelle les ordonnances doivent être
conservées est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture.
III. - Le ministre de l'agriculture fixe par arrêté la liste des
espèces et des catégories d'animaux qui doivent être accompagnés, lorsqu'ils sont
dirigés vers un abattoir, par une fiche sanitaire, ainsi que les informations figurant
sur le registre d'élevage qui doivent y être portées.
IV. - En cas de non-respect des dispositions du III ou lorsqu'ils
disposent d'éléments leur permettant de conclure que les viandes seraient impropres à
la consommation humaine ou que les délais d'attente ou de retrait pour les médicaments
ou les additifs n'ont pas été respectés, les agents habilités en vertu de l'article
259 peuvent différer l'abattage des animaux. Le propriétaire ou le détenteur en est
informé. Il conserve leur garde au sein de l'abattoir et prend toutes les mesures utiles
pour assurer leur alimentation et leur bien-être.
En cas de non-présentation dans un délai de quarante-huit heures de
la fiche sanitaire, les animaux sont abattus. Les vétérinaires inspecteurs habilités en
vertu de l'article 259 procèdent à la saisie et au retrait de la consommation humaine ou
animale des viandes qui en sont issues.
L'ensemble des frais induits par ces mesures, prises à la suite de la
constatation du non-respect des dispositions susmentionnées, sont à la charge du
propriétaire ou du détenteur et ne donnent lieu à aucune indemnité.
Article 253-1
(inséré par Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 art. 97 II Journal
Officiel du 10 juillet 1999)
Lorsqu'un animal est présenté à l'abattoir sans être identifié
conformément aux dispositions prises en application des articles L. 653-1 à L. 653-17 ou
d'un règlement communautaire, ou sans être accompagné des documents qu'ils prévoient,
les agents habilités en vertu de l'article 259 diffèrent l'abattage en accordant un
délai de quarante-huit heures à son propriétaire ou son détenteur pour produire les
informations manquantes.
A l'issue de ce délai, l'animal est abattu et, en l'absence
d'information permettant d'établir son âge et son origine, les vétérinaires
inspecteurs habilités en vertu de l'article 259 procèdent à la saisie et au retrait de
la consommation humaine ou animale des viandes qui en sont issues.
Préalablement à l'exécution de la saisie, le propriétaire ou le
détenteur de l'animal est mis en mesure de présenter ses observations ; il dispose alors
d'un nouveau délai de quarante-huit heures pour produire les informations nécessaires.
Pendant ces délais, le détenteur de l'animal et de la viande en
conserve la garde et prend toutes mesures utiles pour assurer le bon entretien de l'animal
ou pour éviter l'altération des viandes.
L'ensemble des frais induits par ces mesures, prises à la suite de la
constatation du non-respect des dispositions susmentionnées, sont à la charge du
propriétaire ou du détenteur et ne donnent lieu à aucune indemnité.
Article 253-2
(inséré par Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 art. 97 V Journal
Officiel du 10 juillet 1999)
Dès qu'il est établi que les denrées destinées à
l'alimentation humaine issues d'un élevage présentent ou sont susceptibles de présenter
un danger pour la santé publique, les vétérinaires inspecteurs habilités en vertu de
l'article 259 ordonnent qu'elles soient détruites ou subissent avant leur mise à la
consommation un traitement permettant d'éliminer ledit danger.
Le ministre de l'agriculture fixe les critères applicables aux
élevages qui produisent ces denrées, ainsi que les conditions de leur assainissement.
Article 253-3
(inséré par Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 art. 101 II Journal
Officiel du 10 juillet 1999)
Les vétérinaires titulaires du mandat sanitaire prévu par
l'article 215-8 concourent, dans le cadre de celui-ci et sous l'autorité du directeur des
services vétérinaires, aux fonctions d'inspection sanitaire et qualitative des animaux
vivants appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à
l'alimentation humaine sur les foires, marchés ou expositions, dans tous les lieux et
locaux professionnels où ils sont détenus et dans les véhicules professionnels de
transport. Ils concourent également à la surveillance des conditions sanitaires et
qualitatives dans lesquelles ces animaux sont produits, alimentés, entretenus,
transportés et mis en vente.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du
présent article.
Article 254
(Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 art. 98 I Journal Officiel du 10
juillet 1999)
I. - Il est interdit d'administrer, de mettre sur le marché,
d'introduire sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer et de
détenir, en vue d'administrer, même dans un but thérapeutique, aux animaux des espèces
dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine, des produits
contenant des stilbènes, leurs dérivés, sels ou esters, ainsi que des substances à
action thyréostatique.
II. - Il est interdit de mettre sur le marché ou d'introduire sur le
territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, pour des animaux des
espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine, ou
d'administrer à de tels animaux des substances à activité anabolisante,
anticatabolisante ou bêta-agoniste.
Toutefois, après autorisation de l'autorité administrative, ces
substances peuvent entrer dans la composition de médicaments satisfaisant aux conditions
prévues aux articles L. 617-1 et L. 617-2 du code de la santé publique. L'administration
de ces médicaments est subordonnée à des conditions particulières ; elle ne peut être
effectuée que par ou sous la responsabilité d'un vétérinaire ayant satisfait aux
obligations prévues à l'article 309.
III. - Sont interdites la détention, la cession, à titre gratuit ou
onéreux, des animaux ou des denrées alimentaires provenant d'animaux ayant reçu une
substance dont l'usage est prohibé en application des I et II du présent article.
IV. - Il est interdit d'administrer aux animaux des espèces dont la
chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine et, pour les personnes
ayant la garde de tels animaux, de détenir sans justification une substance ou
composition relevant de l'article L. 617-6 du code de la santé publique qui ne
bénéficie pas d'autorisation au titre des réglementations relatives aux médicaments
vétérinaires ou aux substances destinées à l'alimentation animale.
V. - Par arrêtés pris après avis de l'Agence française de
sécurité sanitaire des aliments, et, en ce qui concerne les médicaments à usage
humain, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de la santé peuvent, pour des motifs
de santé publique ou de santé animale, interdire ou restreindre la prescription et la
délivrance de médicaments en vue d'une administration à des animaux, ainsi que
l'administration de médicaments à des animaux.
Article 255
(Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 art. 98 II Journal Officiel du 10
juillet 1999)
Les établissements préparant, manipulant, entreposant ou cédant
des substances et des produits destinés à l'alimentation des animaux, présentant des
risques pour la santé animale, la santé humaine, ou des matières premières dont
l'incorporation dans les aliments pour animaux ou l'utilisation dans l'alimentation
animale fait l'objet de restrictions en vue de prévenir la transmission de contaminants
chimiques ou biologiques, doivent satisfaire à des conditions sanitaires, qualitatives et
d'identification des origines de ces substances et produits et avoir été, selon les cas,
agréés ou enregistrés par l'autorité administrative.
Le ministre de l'agriculture, les ministres chargés de la santé et de
la consommation fixent par arrêté la liste des produits, substances et matières
premières concernés, les conditions que doivent remplir les établissements et les
modalités selon lesquelles leur respect est contrôlé et attesté, ainsi que les
modalités d'attribution et de retrait de l'agrément ou de l'enregistrement. Ils peuvent
prévoir que certaines des substances ou certains des produits visés au premier alinéa
ne sont cédés qu'à des établissements faisant l'objet de l'enregistrement ou de
l'agrément correspondant.
Article 255-1
(inséré par Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 art. 98 VI Journal
Officiel du 10 juillet 1999)
Par dérogation aux dispositions des articles L. 606 et suivants du
code de la santé publique, les produits d'hygiène applicables aux trayons des femelles
laitières dont le lait est destiné à la consommation humaine peuvent être délivrés
au public et administrés à l'animal s'ils ont reçu, au préalable, un agrément de
l'autorité administrative.
Article 256
(Loi n° 65-543 du 8 juillet 1965 art. 20 Journal Officiel du 9
juillet 1965)
(inséré par Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 art. 98 III Journal
Officiel du 10 juillet 1999)
En cas de non-respect des dispositions de l'article 254, ainsi
qu'en cas d'administration aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont
destinés à la consommation humaine, d'une substance ou composition relevant de l'article
L. 617-6 du code de la santé publique qui bénéficie d'une autorisation au titre des
réglementations relatives aux médicaments vétérinaires ou aux substances destinées à
l'alimentation animale, sans respect des conditions prévues respectivement au V de
l'article 254 ou par décret, les vétérinaires inspecteurs habilités en vertu de
l'article 259 peuvent ordonner l'exécution de tout ou partie des mesures suivantes :
- la séquestration, le recensement, le marquage de tout ou partie des animaux de
l'exploitation ;
- - le contrôle sanitaire des produits avant leur mise sur le marché ;
- - l'abattage et la destruction des animaux ou de leurs produits ;
- - la destruction des substances en cause et des aliments dans lesquels elles sont
incorporées ;
- - la mise sous surveillance de l'exploitation pendant les douze mois suivant l'abattage
des animaux ;
- - le contrôle des élevages et établissements ayant été en relation avec
l'exploitation concernée.
- Préalablement à l'exécution de ces mesures, le détenteur ou le propriétaire est mis
en mesure de présenter ses observations. L'ensemble des frais induits par ces mesures,
prises à la suite de la constatation du non-respect des dispositions susmentionnées,
sont à leur charge et ne donnent lieu à aucune indemnité.
Article 257
(Loi n° 60-808 du 5 août 1960 art. 35 Journal Officiel du 7 août
1960)
(Loi n° 65-543 du 8 juillet 1965 art. 20 Journal Officiel du 9 juillet 1965)
(Loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 art. 53 Journal Officiel du 25 janvier 1990)
(Loi n° 98-565 du 8 juillet 1998 art. 6 Journal Officiel du 9 juillet 1998)
Ces dispositions s'appliquent aux départements de la Moselle, du
Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
Article 258
(Loi n° 62-933 du 8 août 1962 art. 23 I Journal Officiel du 10
août 1962)
(Loi n° 65-543 du 8 juillet 1965 art. 1 Journal Officiel du 9 juillet 1965)
(Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 art. 101 I Journal Officiel du 10 juillet 1999)
Dans l'intérêt de la protection de la santé publique, il doit
être procédé :
1° A l'inspection sanitaire des animaux vivants présentés sur les
foires, marchés ou expositions et, avant et après leur abattage, à l'inspection
sanitaire et qualitative des animaux dont la chair doit être livrée au public en vue de
la consommation ;
2° A la détermination et au contrôle des conditions d'hygiène dans
lesquelles a lieu l'abattage ;
3° A l'inspection de la salubrité et de la qualité des denrées
animales ou d'origine animale destinées à cette consommation ;
4° A la détermination et à la surveillance des conditions d'hygiène
dans lesquelles ces denrées sont préparées et conservées, notamment lors de leur
transport et de leur mise en vente.
Pour ces mêmes raisons, il peut être procédé à l'inspection
sanitaire et qualitative des animaux vivants appartenant à des espèces dont la chair ou
les produits sont destinés à l'alimentation humaine et de leurs conditions de production
dans tous les lieux et locaux professionnels, autres que ceux visés au 1° ci-dessus où
ils sont détenus, et dans les véhicules professionnels de transport.
Article 258-1
(inséré par Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 art. 101 III Journal
Officiel du 10 juillet 1999)
L'autorité administrative peut, selon des modalités définies par
un décret en Conseil d'Etat, prendre toutes mesures destinées à collecter des données
et informations relatives aux denrées visées à l'article 258 en vue d'études
épidémiologiques des affections et maladies liées à leur consommation et à en assurer
le traitement et la diffusion.
Ce décret précise notamment dans quelles conditions les producteurs,
les distributeurs et les laboratoires qui ont été agréés pour réaliser les analyses
effectuées dans le cadre des contrôles prévus à l'article 258 ou reconnus pour les
analyses d'autocontrôles sont tenus de communiquer à l'autorité administrative des
résultats d'examens concernant selon les cas une denrée ou un groupe de denrées, ayant
fait ou non l'objet d'une analyse statistique, lorsque cela s'avère nécessaire pour
prévenir ou maîtriser les risques pour la santé humaine ou animale.
Ces résultats sont également portés à la connaissance des
autorités sanitaires.
Article 258-2
(inséré par Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 art. 101 III Journal
Officiel du 10 juillet 1999)
Les dispositions relatives à la traçabilité des produits et
denrées sont définies à l'article L. 214-1-1 du code de la consommation, ci-après
reproduit :
"Art. L. 214-1-1 : Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des
produits ou denrées pour lesquels la traçabilité doit être assurée. Il précise les
obligations des producteurs et des distributeurs qui sont tenus d'établir et de mettre à
jour des procédures d'informations enregistrées et d'identification des produits ou des
lots de produits. Ces procédures permettent de connaître l'origine de ces produits et de
ces lots, ainsi que les conditions de leur production et de leur distribution.
"L'autorité administrative précise, pour chaque produit ou
denrée, les étapes de production et de commercialisation pour lesquelles la
traçabilité doit être assurée, ainsi que les moyens à mettre en oeuvre en fonction de
la taille des entreprises".
Article 259
(Loi n° 65-543 du 8 juillet 1965 art. 1 Journal Officiel du 9
juillet 1965)
(Loi n° 94-114 du 10 février 1994 art. 3 Journal Officiel du 11 février 1994)
(Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 art. 101 VII Journal Officiel du 10 juillet 1999)
Les fonctions d'inspection sanitaire que nécessite l'application
des dispositions du présent titre sont effectuées par un service d'Etat d'hygiène
alimentaire constitué de vétérinaires inspecteurs appuyés par des ingénieurs des
travaux agricoles, des techniciens spécialisés des services du ministère de
l'agriculture, des préposés sanitaires et d'autres fonctionnaires spécialisés
désignés par arrêté du ministre de l'agriculture ayant la qualité de fonctionnaires
ou agents de l'Etat. Ces fonctionnaires ou agents peuvent être assermentés en vue de la
constatation des infractions.
Les fonctions d'inspection sanitaire ainsi définies s'exercent sur les
animaux et les denrées animales ou d'origine animale tant à leur entrée en France qu'à
l'intérieur du territoire. Elles ne font pas obstacle à l'exercice des fonctions
d'inspection sanitaire dont disposent d'autres services de l'Etat dans le cadre de leur
compétence propre.
Article 259-1
(inséré par Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 art. 101 III Journal
Officiel du 10 juillet 1999)
S'il est établi, après son départ de l'établissement d'origine,
qu'un lot d'animaux ou denrées visées à l'article 258 présente ou est susceptible de
présenter, compte tenu de ses conditions communes d'élevage, de production ou de
commercialisation, un danger pour la santé publique, le préfet, sur la proposition d'un
vétérinaire inspecteur habilité en vertu de l'article 259, en ordonne la consignation
ou le rappel en un ou plusieurs lieux pour en permettre le contrôle.
Toute personne ayant acquis ou cédé un ou plusieurs éléments du lot
et ayant connaissance de la décision de consignation ou de rappel est tenue d'en informer
celui qui a fourni la marchandise et ceux à qui elle l'a cédée.
Les frais résultant de la décision de consignation ou de rappel,
notamment les frais de transport, de stockage, d'analyses et de destruction, sont à la
charge de l'opérateur concerné sans préjudice de la mise en cause de la responsabilité
du fournisseur.
Article 259-2
(inséré par Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 art. 101 III Journal
Officiel du 10 juillet 1999)
Lorsque, du fait d'un manquement à la réglementation prise pour
l'application de l'article 258, un établissement présente ou est susceptible de
présenter une menace pour la santé publique, les vétérinaires inspecteurs habilités
en vertu de l'article 259 ordonnent la réalisation de travaux, d'opérations de
nettoyage, d'actions de formation du personnel et d'autres mesures correctives, ainsi que
le renforcement des autocontrôles. En cas de nécessité, le préfet peut prononcer, sur
proposition de ces agents, la fermeture de tout ou partie de l'établissement ou l'arrêt
d'une ou de plusieurs de ses activités.
Article 260
(inséré par Loi n° 94-114 du 10 février 1994 art. 5 Journal
Officiel du 11 février 1994)
Les établissements préparant, traitant, transformant, manipulant
ou entreposant des denrées animales ou d'origine animale destinées à la consommation
humaine ne peuvent mettre leurs produits sur le marché que s'ils satisfont à des
conditions sanitaires et ont reçu l'agrément sanitaire de l'autorité administrative.
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture ou, le cas
échéant, des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre
chargé de la pêche maritime fixent ces conditions sanitaires ainsi que les modalités
suivant lesquelles leur respect est contrôlé et attesté.
Les établissements dont la totalité des produits est destinée à
être cédée directement aux particuliers pour leur propre consommation ne sont pas
soumis à l'agrément. Ceux dont une partie limitée de la production n'est pas destinée
à être cédée directement aux particuliers, ou dont la production est destinée à des
établissements de restauration, peuvent être dispensés de l'agrément par décision du
préfet dans des conditions prévues par arrêté du ou des mêmes ministres.
Les établissements qui ne satisfont qu'en partie aux conditions
sanitaires ne peuvent commercialiser leur production que sous réserve des restrictions
apportées au volume de cette production, à l'aire de distribution et à la destination
des produits, fixées par les arrêtés mentionnés au deuxième alinéa du présent
article.
En cas de manquement aux conditions sanitaires, le ministre chargé de
l'agriculture peut suspendre l'agrément en fixant un délai pour y remédier. S'il n'est
pas remédié à ce manquement à l'issue du délai fixé, l'agrément est retiré.
Le contrôle des dispositions du présent article est assuré par les
personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 259.
Article 261
En aucun cas, la responsabilité pénale du propriétaire ne
peut être invoquée lors de l'abattage d'animaux malades ou accidentés, pratiqué en vue
de la boucherie, lorsque cet abattage a été effectué soit dans un abattoir
régulièrement inspecté, soit sous le contrôle d'un vétérinaire inspecteur agréé.
Article 262
(Loi n° 65-543 du 8 juillet 1965 art. 1 Journal Officiel du 9
juillet 1965)
(Loi n° 94-114 du 10 février 1994 art. 6 Journal Officiel du 11 février 1994)
(Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 art. 101 XIX Journal Officiel du 10 juillet 1999)
Un décret détermine, en tant que de besoin, les conditions
d'application du présent titre, notamment en ce qui concerne les établissements et
fabriques où sont préparées les conserves et denrées d'origine animale destinées à
la consommation humaine ou animale, les ateliers d'équarrissage et les dépôts de
cadavres d'animaux.
Le décret définira, sans préjudice, le cas échéant, des
prescriptions des règlements sanitaires départementaux, les conditions d'hygiène et de
salubrité que devront observer les personnes assujetties auxdites inspections et
surveillances et les modalités de celles-ci. Il pourra, toutefois, pour les modalités de
ces conditions, renvoyer à des arrêtés interministériels.
Article 262-1
(inséré par Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 art. 101 III Journal
Officiel du 10 juillet 1999)
Lorsqu'un règlement ou une décision de la Communauté européenne
contient des dispositions qui entrent dans le champ d'application du présent titre, il
est constaté par décret en Conseil d'Etat que ces dispositions ainsi que celles des
règlements ou décisions qui les modifieraient ou qui seraient pris pour leur application
constituent les mesures d'exécution prévues au présent titre.
Article 263
(Loi n° 65-543 du 8 juillet 1965 art. 1 Journal Officiel du 9
juillet 1965)
En cas d'infraction aux dispositions concernant l'apposition
d'estampilles ou de marques attestant l'intervention des services d'inspection ou de
surveillance sanitaire que le règlement ou un règlement pris en application de la loi du
1er août 1905 sur les fraudes aurait rendu obligatoire, les denrées non estampillées
pourront être saisies et cédées par l'Etat, sans préjudice des sanctions pénales qui
pourront comporter la confiscation des sommes récupérées par l'Etat.
Article 263-1
(inséré par Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 art. 103 Journal
Officiel du 10 juillet 1999)
I. - Les réactifs destinés aux analyses vétérinaires
réalisées dans les domaines de la santé animale, de l'élevage et de la salubrité des
aliments, dont la liste est arrêtée par le ministre de l'agriculture, font l'objet,
avant leur mise sur le marché, à titre gratuit ou onéreux, d'un contrôle de
conformité aux règles fixées par arrêté ou aux normes reconnues par l'autorité
administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
II. - Est qualifiée, pour procéder à la recherche et à la
constatation des infractions aux dispositions du présent article et des textes pris pour
son application, toute personne habilitée à constater les infractions à l'article L.
215-1 du code de la consommation.