Début > PrécédentSuite >   Code rural ( article 272 )


Chapitre II :

De l'équarrissage des animaux

 

Article 272

(Décret n° 80-833 du 22 octobre 1980 Journal Officiel du 24 octobre 1980)
(inséré par Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 art. 101 III Journal Officiel du 10 juillet 1999)

Les établissements traitant, en vue de la destruction des agents pathogènes qu'ils sont susceptibles de contenir, des produits visés selon les cas aux articles 264 ou 271 doivent satisfaire à des conditions sanitaires et avoir été agréés ou enregistrés par le préfet.
Le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation fixent par arrêté les conditions sanitaires que doivent remplir les établissements et les modalités selon lesquelles leur respect est contrôlé et attesté, ainsi que les modalités d'attribution et de retrait de l'enregistrement ou de l'agrément