Début > Précédent > Suite > Code rural ( articles 216-219 )
Chapitre Ier :
Des produits d'origine microbienne ou organique
utilisés contre les maladies des animaux
Article 216
Les mesures concernant l'importation, la fabrication, la détention, la vente ou la cession à titre gratuit des produits organiques destinés au diagnostic, à la prévention et au traitement de la maladie des animaux, font l'objet des dispositions des articles L. 611 à L. 617 du code de la santé publique.Chapitre III : De la police sanitaire
Article 219 (Loi n° 75-1336 du 31 décembre 1975 art. 12 Journal Officiel du 3 janvier 1976)
Les maires doivent donner avis d'urgence au préfet de tous cas d'épizootie qui leur seraient signalés dans le territoire de la commune.
Ils peuvent prendre les mesures provisoires qu'ils jugent utiles pour arrêter la propagation du mal.
Suivant (mise à jour : du 10/1999/JL)