Début  >  PrécédentSuite >  Code rural ( articles 214-215-10 )


Titre III :

De la lutte contre les maladies des animaux

Article 214

(Décret n° 63-136 du 18 février 1963 art. 1 Journal Officiel du 20 février 1963)
(Loi n° 89-412 du 22 juin 1989 art. 4 Journal Officiel du 24 juin 1989)

Suivant les modalités prévues par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre chargé de l'agriculture peut prendre toute mesures destinées à prévenir l'apparition, à enrayer le développement et à poursuivre l'extinction des maladies des animaux réputées contagieuses, en vertu du présent titre. Des décrets en Conseil d'Etat définiront les modalités selon lesquelles pourront être prises les mesures de lutte contre les maladies des animaux non ainsi réputées contagieuses.
La Commission nationale vétérinaire, à laquelle le ministre chargé de l'agriculture communique tous renseignements relatifs aux épizooties, donne son avis sur le choix des maladies pouvant faire l'objet de mesures réglementaires et sur les mesures que peut exiger une maladie.
Le ministre chargé de l'agriculture peut accorder aux exploitants qui en font la demande, en vue du diagnostic de la prévention et du traitement des maladies des animaux, de l'élimination des animaux malades, de la réfection du logement des animaux et de l'assainissement du milieu, des subventions dont le montant est déterminé par des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances.
Ces arrêtés fixent les conditions d'indemnisation des propriétaires dont les animaux ont été abattus sur l'ordre de l'administration ainsi que les conditions de la participation financière éventuelle de l'Etat aux autres frais obligatoirement entraînés par l'élimination des animaux.


Article 214-1 A

(inséré par Loi n° 89-412 du 22 juin 1989 art. 5 Journal Officiel du 24 juin 1989)



Le ministre chargé de l'agriculture peut, selon des modalités définies par un décret en Conseil d'Etat, prendre toutes mesures destinées à collecter les données et informations d'ordre épidémiologique et à en assurer le traitement et la diffusion. Les vétérinaires, à titre personnel, les laboratoires vétérinaires départementaux et les organisations professionnelles agricoles et vétérinaires peuvent être associés, sur leur demande, à la collecte et à l'utilisation de ces données et informations.
Le ministre chargé de l'agriculture peut accorder des subventions pour la collecte, le traitement et la diffusion de ces données et informations d'ordre épidémiologique.


Article 214-1 B

(inséré par Loi n° 89-412 du 22 juin 1989 art. 6 Journal Officiel du 24 juin 1989)



Le ministre chargé de l'agriculture peut, à la demande des propriétaires ou détenteurs d'animaux intéressés, conduire des actions de prophylaxie contre certaines maladies animales, dans le cadre d'actions à caractère collectif, entreprises avec la collaboration d'organismes à vocation sanitaire dont les statuts sont approuvés par ledit ministre et de propriétaires ou détenteurs d'animaux, intervenant à titre individuel.
Le ministre chargé de l'agriculture peut apporter un soutien financier à la réalisation des programmes collectifs, économiquement et techniquement justifiés, de lutte contre des maladies animales dirigés par des maîtres d'oeuvre autres que l'Etat.


Article 214-1

(inséré par Loi n° 77-585 du 9 juin 1977 Journal Officiel du 10 juin 1977)



Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, lorsque à l'intérieur d'une aire s'étendant sur une ou plusieurs communes d'un ou de plusieurs départements ou incluant l'ensemble du territoire national le nombre des animaux de même espèce qui sont déjà soumis à des mesures collectives de prophylaxie contre une maladie réputée contagieuse ou non atteint 60 % de l'effectif entretenu dans cette aire ou lorsque 60 % du nombre des exploitations concernées qui s'y trouvent sont déjà soumises auxdites mesures, cette prophylaxie peut être rendue obligatoire par l'autorité administrative à l'égard de tous les propriétaires de tels animaux et de toutes les exploitations dans l'ensemble de l'aire en cause.
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du présent article.


Article 214-2

(inséré par Loi n° 89-412 du 22 juin 1989 art. 7 Journal Officiel du 24 juin 1989)



Les mesures prises en application du premier alinéa de l'article 214 peuvent présenter un caractère d'obligation en dehors des cas prévus à l'article 214-1.


Article 215

(Loi n° 89-412 du 22 juin 1989 art. 38 I Journal Officiel du 24 juin 1989)
(Décret n° 91-1417 du 31 décembre 1991 Journal Officiel du 19 janvier 1992)
(inséré par Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 art. 97 IV Journal Officiel du 10 juillet 1999)



Lorsque, en tout lieu où sont hébergés les animaux ou au cours d'un transport, il est constaté qu'un animal de l'espèce bovine, ovine ou caprine n'est pas identifié, conformément aux dispositions prises en application de la loi n° 66-1005 sur l'élevage ou d'un règlement communautaire, ou n'est pas accompagné des documents prévus par les textes pris pour leur application, les agents visés aux articles 215-1, 215-2, 283-1 et 283-2 mettent en demeure le détenteur ou propriétaire dudit animal de mettre à disposition, dans un délai maximal de quarante-huit heures, les informations nécessaires permettant de prouver l'identification de l'animal, son âge, son origine et son dernier lieu de provenance. A l'issue de ce délai et en l'absence desdites informations, les agents susmentionnés peuvent faire procéder, aux frais du détenteur, à la conduite à l'abattoir de l'animal en question. Les dispositions de l'article 253-1 sont dès lors applicables.


Article 215-1

(Loi n° 72-1030 du 15 novembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 16 novembre 1972)
(Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 art. 101 IV Journal Officiel du 10 juillet 1999)



Les vétérinaires inspecteurs, qu'ils soient fonctionnaires ou agents contractuels de l'Etat, ont qualité, dans les limites du département où ils sont affectés, pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des articles 214 à 252 du présent code sur la lutte contre les maladies des animaux et des textes réglementaires pris pour leur application.


Article 215-2

(Loi n° 72-1030 du 15 novembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 16 novembre 1972)
(Loi n° 82-373 du 6 mai 1982 art. 1 Journal Officiel du 7 mai 1982)
(Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 art. 101 VI Journal Officiel du 10 juillet 1999)



Les agents techniques sanitaires et les préposés sanitaires, qu'ils soient fonctionnaires ou agents contractuels à temps complet de l'Etat, les ingénieurs des travaux agricoles, les techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture et les autres fonctionnaires spécialisés désignés par arrêté du ministre de l'agriculture, ont qualité, dans les limites du département où ils sont affectés, lorsqu'ils sont spécialement commissionnés à cet effet par le préfet, pour rechercher et constater les infractions visées à l'article 215-1.


Article 215-3

(inséré par Loi n° 72-1030 du 15 novembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 16 novembre 1972)



Avant d'exercer les fonctions prévues aux articles 215-1 et 215-2, les fonctionnaires et agents mentionnés auxdits articles doivent être assermentés dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article 215-5.


Article 215-4

(Loi n° 72-1030 du 15 novembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 16 novembre 1972)
(Loi n° 82-373 du 6 mai 1982 art. 2 Journal Officiel du 7 mai 1982)
(Loi n° 94-114 du 10 février 1994 art. 2 Journal Officiel du 11 février 1994)


Ces fonctionnaires et agents ont libre accès de jour et de nuit dans tous les lieux où sont hébergés des animaux domestiques ou sauvages, en vue de procéder à tous les examens nécessaires à l'exécution des mesures de lutte contre les maladies des animaux prévues aux articles 214 à 252 du présent code. Lors de ces visites, ils peuvent procéder à la constatation des infractions aux dispositions desdits articles et des textes réglementaires pris pour leur application.
Ils doivent, si la visite a lieu après le coucher du soleil, dans tout autre lieu qu'un des postes d'inspection frontaliers mentionnés à l'article 275-4, être accompagnés par un officier ou un agent de police judiciaire.


Article 215-5

 

(inséré par Loi n° 72-1030 du 15 novembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 16 novembre 1972)
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles 215-1, 215-2, 215-3 et 215-4.


Article 215-6

(inséré par Loi n° 89-412 du 22 juin 1989 art. 8 Journal Officiel du 24 juin 1989)

Le ministre chargé de l'agriculture peut attribuer à des agents mentionnés aux articles 215-1 et 215-2 et nommément désignés une compétence territoriale débordant des limites du département où ils sont affectés et pouvant être étendue à la totalité du territoire national. Les conditions d'application de cette disposition sont précisées par décret en Conseil d'Etat.


Article 215-7

(inséré par Loi n° 89-412 du 22 juin 1989 art. 9 Journal Officiel du 24 juin 1989)

Les propriétaires ou détenteurs d'animaux soumis aux opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l'Etat sont tenus de faire assurer l'exécution de ces opérations, y compris l'abattage. En cas de carence ou de refus, ces opérations peuvent être exécutées d'office aux frais des intéressés par l'administration compétente.


Article 215-8

(inséré par Loi n° 89-412 du 22 juin 1989 art. 10 Journal Officiel du 24 juin 1989)

Sous réserve des dispositions de l'article 311-1, les actes accomplis dans le cadre des opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l'Etat sont confiés aux personnes répondant aux conditions édictées aux articles 309 à 309-7.
Pour exécuter les opérations prévues au présent article ainsi que les opérations de police sanitaire les concernant, ces personnes doivent être investies d'un mandat sanitaire par l'administration compétente. Les conditions d'attribution et d'exercice de ce mandat sanitaire sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les tarifs des rémunérations perçues à ce titre sont fixés, de façon forfaitaire, par des conventions conclues dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat entre représentants de la profession vétérinaire et des propriétaires ou détenteurs d'animaux, et soumises à l'agrément de l'autorité administrative compétente ; en cas de carence ou lorsque les parties concernées n'ont pu aboutir à un accord, ces tarifs sont fixés par cette autorité.
Ces rémunérations sont assimilées, pour l'application du code général des impôts et du code de la sécurité sociale, à des revenus tirés de l'exercice d'une profession libérale. Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1990.


Article 215-9

(inséré par Loi n° 91-639 du 10 juillet 1991 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1991)



Les vétérinaires investis d'un mandat sanitaire en application de l'article 215-8 sont tenus, dans les limites des départements pour lesquels le mandat sanitaire leur a été attribué, d'informer sans délai le préfet des manquements aux dispositions des articles 214 à 252 dont ils ont connaissance.


Article 215-10

(inséré par Loi n° 91-639 du 10 juillet 1991 art. 2 Journal Officiel du 12 juillet 1991)



Les préfets peuvent attribuer la qualification de vétérinaire officiel aux vétérinaires investis d'un mandat sanitaire dans leurs départements respectifs. Cette qualification habilite, dans les limites de leur circonscription de mandat sanitaire et sous le contrôle et l'autorité des préfets et des directeurs des services vétérinaires concernés, les vétérinaires investis d'un mandat sanitaire à établir et délivrer tous certificats et documents exigés en matière d'exportation d'animaux vivants, tant en ce qui concerne l'application des prescriptions communautaires que les exigences sanitaires formulées par les autorités compétentes des pays de destination.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Suivant

(mise à jour : du 10/1999/JL)

haut.gif (403 octets)