Début > Précédent > Suite > Code rural ( articles 202-210 )
Chapitre II
Des animaux de basse-cour, pigeons, abeilles, vers à soie et autres
Article 202 (Loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 art. 4 Journal Officiel du 7 janvier 1999)
Les volailles et autres animaux de basse-cour qui s'enfuient dans les propriétés voisines ne cessent pas d'appartenir à leur maître quoi qu'il les ait perdus de vue.
Néanmoins, celui-ci ne peut plus les réclamer un mois après la déclaration qui doit être faite à la mairie par les personnes chez lesquelles ces animaux se sont enfuis.
Ainsi qu'il est dit à l'article 564 du code civil, les pigeons, lapins, poissons qui passent dans un autre colombier, garenne ou étang, appartiennent au propiétaire de ces objets, pourvu qu'ils n'y aient pas été attirés par fraude et artifice.
Article 203(Loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 art. 4 Journal Officiel du 7 janvier 1999)
Celui dont les volailles passent sur la propriété voisine et y causent des dommages, est tenu de réparer ces dommages. Celui qui les a soufferts peut même tuer les volailles, mais seulement sur le lieu, au moment du dégât, et sans pouvoir se les approprier.
Si, après un délai de vingt-quatre heures, celui auquel appartiennent les volailles tuées ne les a pas enlevées, le propriétaire, fermier ou métayer du champ envahi, est tenu de les enfouir sur place.
Article 204(Loi n° 94-508 du 23 juin 1994 art. 4 Journal Officiel du 24 juin 1994)
(Loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 art. 4 Journal Officiel du 7 janvier 1999)
Les préfets, après avis des conseils généraux, déterminent chaque année, pour tout le département ou séparément pour chaque commune s'il y a lieu, l'époque de l'ouverture et de la clôture des colombiers.
Les colombiers de pigeons voyageurs restent ouverts pendant la période de clôture annuelle des colombiers.
Article 205(Loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 art. 4 Journal Officiel du 7 janvier 1999)
Pendant le temps de la clôture des colombiers, les propriétaires et les fermiers peuvent tuer et s'approprier les pigeons qui seraient trouvés sur leurs fonds, indépendamment des dommages-intérêts et des peines de police encourues par les propriétaires des pigeons.
En tout autre temps, les propriétaires et fermiers peuvent exercer, à l'occasion des pigeons trouvés sur leurs fonds, les droits déterminés par l'article 203, 1er alinéa.
Article 206(Loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 art. 4 Journal Officiel du 7 janvier 1999)
Les préfets déterminent, après avis des conseils généraux, la distance à observer entre les ruches d'abeilles et les propriétés voisines ou la voie publique, sauf, en tout cas, l'action en dommage, s'il y a lieu.
Article 207(Loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 art. 4 Journal Officiel du 7 janvier 1999)
Les maires prescrivent aux propriétaires de ruches toutes les mesures qui peuvent assurer la sécurité des personnes, des animaux, et aussi la préservation des récoltes et des fruits.
A défaut de l'arrêté préfectoral prévu par l'article précédent, les maires déterminent à quelle distance des habitations, des routes, des voies publiques, les ruchers découverts doivent être établis.
Toutefois, ne sont assujetties à aucune prescription de distance les ruches isolées des propriétés voisines ou des chemins publics par un mur, une palissade en planches jointes, une haie vive ou sèche, sans solution de continuité.
Ces clôtures doivent avoir une hauteur de 2 mètres au-dessus du sol et s'étendre sur au moins 2 mètres de chaque côté de la ruche.
Article 208(Loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 art. 4 Journal Officiel du 7 janvier 1999)
Dans le cas où les ruches à miel pourraient être saisies séparément du fonds auquel elles sont attachées, elles ne peuvent être déplacées que pendant les mois de décembre, janvier et février.
Article 209(Loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 art. 4 Journal Officiel du 7 janvier 1999)
Le propriétaire d'un essaim a le droit de le réclamer et de s'en ressaisir, tant qu'il n'a point cessé de le suivre ; autrement l'essaim appartient au propriétaire du terrain sur lequel il s'est fixé.
Article 210(Loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 art. 4 Journal Officiel du 7 janvier 1999)
Les vers à soie ne peuvent être saisis pendant leur travail. Il en est de même des feuilles de mûrier qui leur sont nécessaires.Suivant (mise à jour : du 10/1999/JL)